RAPPORT ET ARRÊTE DU 19 JUIN 1900
La tribu des Senhadja-Mâalla
( département d'Alger), désignée par arrêté du 4 avril 1889, pour
l'application du sénatus-consulte de 1863, a été soumise une première
fois, de 1889 à 1891, aux opérations de délimitation et de répartition
prévues par le décret du 22 septembre 1887.
Appelée,
dans sa séance du 30 mars 1894, à se prononcer sur les résultats de
ses travaux, le conseil du gouvernement émit un avis favorable à leur
homologation, sous la seule réserve que, pour éviter toute confusion
avec d'autres territoires portant la même désignation, il convenait de
substituer au nom de Senhadja, donné à l'un des deux douars que la tribu devait former, celui de Drâ-Barrouta, emprunté à une crête dominant le cours de l'Isser.
Mais
sur ces entrefaites, l'administration ayant voulu faire procéder au
lever parcellaire du territoire de la tribu, il fut reconnu que les
opérations du sénatus-consulte présentaient de nombreuses défectuosités
imputables au commissaire délimiteur et qui commandaient de les réviser
complètement.
Cette
révision, à raison de laquelle il est regrettable que l'administration
se soit trouvée dans l'impossibilité d'exercer un recours pécuniaire
contre l'ancien agent responsable, a été effectuée pendant les années
1894-1895 et 1896. De nouveaux procès-verbaux ont été établis et soumis à
de nouvelles formalités de procédure. Ce sont les résultats de ces
dernières opérations qui font l'objet du présent rapport.
La tribu de Senhadja-Mâalla
est située à 10 kilomètres environ au Sud de Palestro, chef-lieu de la
commune mixte dont elle dépend administrativement. Elle est traversée
dans toute sa largeur par l’Isser qui la divise en deux parties
inégales, la portion principale se trouvant sur la rive droite. Son territoire, d'une altitude variant entre 350 et 900 mètres est très mouvementé. Il est coupé de ravins encaissés qui en rendent l'accès difficile, surtout dans la partie Ouest. La portion orientale, moins accidentée, renferme des terres de bonne qualité. La tribu est abondamment pourvue de
sources dont les eaux sont utilisées par les indigènes pour
l'irrigation de nombreux vergers et jardins potagers qu'ils ont créés.
La tribu des Senhadja-Mâalla faisait autrefois partie de la confédération des Béni-Djâad. Sa population, composée de groupes d'origine berbère mélangés d'éléments arabes, renferme aussi quelques familles Kourourlis (métis de Turcs et d'Arabes) provenant de la tribu voisine des Zouatna, dans laquelle le beylek d'Alger avait installé une colonie de janissaires au XVII è siècle
Elle a fait sa soumission à la France en 1851, mais elle a pris partie à l'insurrection de 1871 et elle est signalée par son acharnement au massacre des colons de Palestro. Après la pacification, elle a été frappée d'une forte contribution de guerre et le séquestre collectif a été apposé sur son territoire. Elle s'est rachetée des effets de ces dernières mesures par le paiement d'une soulte de 33,312 fr. 34 par l'abandon de 700 hectares de terre qui ont été affectés à l'agrandissement des périmètres de colonisation de Palestro et de Thiers.
La population des Senhadja-Mâalla compte 6 588 habitants. Ces indigènes vivent sédentaires dans des habitations couvertes de diss
ou en tuiles, groupés en petits villages. Ils s'abandonnent
exclusivement à la culture des céréales et à l'élevage du bétail. Leur
cheptel se compose de 11 700 têtes dont 8 000 chèvres. Ils possèdent
également un assez grand nombre de figuiers et d'oliviers. Le rendement annuel des impôts est d'environ 26 700 fr. y compris les centimes additionnels.
LIMITES
La tribu des Senhadja-Mâalla, d'une superficie de 9 711 hectares 60 ares 46 centiares, est limitée au Nord, par le douar de Mosbaha et par les territoires de colonisation de Palestro et de Thiers; à l'Est, par le douar des Béni-Mâaned; au Sud, par le douar Soufflat; à l'Ouest, par les douars El Isseri et Guerrouma.
La délimitation périmétrique a donné lieu à deux contestations: l'une, survenue entre la djemâa des Senhadja-Mâalla et celle des Béni-Mâaned,
a été réglée amiablement par l'adoption de la limite proposée par le
commissaire délimiteur; l'autre, qui portait sur la partie du périmètre
touchant à la tribu des Béni Bel Haçène, a été résolue à la satisfaction commune des deux collectivités par le choix d'un tracé suivant des lignes naturelles.
La tribu des Senhadja-Mâalla est depuis longtemps partagée en deux sections communales distinctes, ayant chacune son adjoint et sa djemâa.
Dés les premières opérations, dans sa séance du 29 octobre 1889, la
commission administrative s'était prononcée pour le maintien de cette
division, en conservant aux deux unités leur ancienne dénomination. On a
vu plus haut que le conseil de gouvernement a émis l'avis de
substituer au nom de Senhadja que porte l'un des groupes, celui de Drâ-Barrouta.
La
commission a reconnu à la propriété, dans la tribu, le caractère
essentiellement privatif résultant du mode de possession et de
transmission de biens immobiliers.
Au cours des opérations de classement des groupes de propriété du douar Mâalla,
deux réclamations ont été formées par des indigènes en vue de
revendiquer les parts indivises désignées dans le procès-verbal comme
appartenant à l'état dans diverses parcelles de terre melk (propriétés
privées). Ces réclamations ont été reconnues infondées.
Sept
autres ont été présentées en vue de contester, en totalité ou en
partie, le classement dans le domaine communal de terrains cultivés et
d'arbres fruitiers. A l'exception d'une seule qui a été rejetée, elles
ont été admises comme se rapportant à des immeubles dont la commune
mixte s'était indûment emparée.
La commission administrative a décidé, d'autre part, de classer dans le domaine communal un certain nombre d'olivier habous, situés sur des groupes communaux et que le commissaire délimiteur avait proposé d'attribuer à l'état.
En dernière analyse, les résultats du classement des groupes de propriété dans le douar Mâalla ont été arrêtés comme il est indiqué ci-après, pour être soumis au dépôt.
Le
domaine de l'état comprend un groupe forestier d'une superficie de 49
hectares, 30 ares, 30 centiares et 3 groupes ordinaires de terrains habous, d'une contenance total de 15 hectares, 34 ares, 40 centiares.
Le domaine communal se compose de 81 groupes de terrains de parcours, cimetières, djâmas, etc., présentant ensemble une surface de 659 hectares, 68 ares, 90 centiares.
Propriété
privée : 22 groupes, superficie: 4.516 hectares, 80 ares, 20
centiares. Domaine public : 410 hectares, 88 ares, 43 centiares.
Réserve a été faite, au profit des indigènes du douar Mâalla, sur le groupe forestier n°1, de droits d'usage
consistant dans le ramassage des glands et du bois mort et le parcours
du bétail tel qu'il est réglementé par le code forestier.
Les opérations de répartition du douar Drâ-Barrouta
ont provoqué dix réclamations. Deux d'entre elles concernaient des
groupes domaniaux ; après examen, elles ont été reconnues infondées. Les
autres portent sur des groupes communaux; trois de ces dernières ont
été accueillies sur l'avis du commissaire délimiteur, tandis que les
autres ont été écartées.
La
commission administrative s'est prononcée en outre pour le classement
dans le domaine communal d'un certain nombre d'oliviers situés sur des
groupes communaux.
Le territoire du douar Drâ-Barrouta s'est trouvé ainsi réparti de la manière suivante:
Domaine de l'état: 13 groupes ordinaires provenant du séquestre d'une contenance totale de 10 hectares 64 ares.
Domaine communal : 66 groupes de cimetières, djâmas, terrains de parcours, emplacement d'aires à battre, etc... 323 hectares 21 arcs 85 centiares.
Propriété
privée: 6 groupes, superficie : 3 451 hectares 96 ares 80 centiares
Domaine public : 273 hectares, 75 ares, 18 centiares.
Pendant
le dépôt des procès-verbaux, 8 réclamations ont été consignées sur le
registre Français. A l'exception de l'une d'entre elles formulée par le
receveur des domaines de Palestro en vue de revendiquer les droits
indivis de l'état, sur deux parcelles situées dans le douar de Drâ-Barrouta
et qui n'ayant pas été contestées, a produit son plein effet, elles
ont toutes été frappées d'opposition régulières et se trouvent
atteintes de forclusion, faute pour leurs auteurs d'avoir introduit une
demande en justice dans le délai légal.
Dans leur ensemble, les opérations du Sénatus-consulte dans la tribu des Senhadja-Mâalla sont régulières et susceptibles d'homologation.
____________________
Le gouverneur général de l’Algérie,
* Vu
l'article 2 de la loi du 28 avril 1887, prescrivant l'achèvement dans
les tribus de l'Algérie des opérations de délimitation et de
répartition prévues par l'article 2 du sénatus-consulte du 22 avril
1863;
*
Vu les décrets du 22 septembre 1887 et du 18 juillet 1890 qui règlent
les conditions dans lesquelles les opérations seront accomplies et en
confient l'exécution, dans chaque département, à des commissaires
délimiteurs placés sous la direction d'une commission administrative;
* Vu l'arrêté du 4 avril 1889, qui a désigné la tribu des Senhadja-Mâalla, commune mixte de Palestro, département d'Alger, pour être soumise aux opérations de délimitation et de répartition susvisées;
* Vu l'arrêté constitutif de la djemaâ de la tribu;
*
Vu le procès-verbal de délimitation de la tribu, dressé par le
commissaire délimiteur désigné, procès-verbal arrêté à la date du 16
juin 1890 par la commission administrative du département d'Alger et le
plan périmétrique à l'appui;
* Vu les arrêtés constitutifs de djemaâs de douar;
*
Vu les procès-verbaux de délimitation des douars dressés par le
commissaire délimiteur et arrêtés à la date du 30 août 1899 par la
commission administrative et les plans à l'appui;
* Vu le rapport
de la commission administrative en date du 15 septembre 1899 sur
l'ensemble des opérations effectuées pour la délimitation du territoire
de la tribu des Senhadja-Mâalla et pour sa répartition entre les douars;
* Vu le plan d'assemblage des douars;
* Vu l'avis du conseil de gouvernement en date du 1erg juin 1900; Sur les propositions du préfet du département d'Alger;
ARRETE
Art. 1er. - Le territoire de la tribu des Senhadja-Mâalla,
commune mixte de Palestro, département d'Alger, comprenant une
superficie approximative de neuf mille sept cent onze hectares, soixante
ares, quarante-six centiares (9 711 h., 60
a., 46 c.) est délimité conformément aux indications contenues dans le
procès-verbal de délimitation de tribu ci-dessus visé.
Art. 2.
- Le territoire de la tribu est réparti comme il suit conformément aux
indications contenues dans le procès-verbal de délimitation de douar
et autres documents ci-dessus visés entre les deux douars ci-après
désignés.
Art. 3.
- Sont réservés, tels qu'ils sont énoncés au procès-verbal des
décisions de la commission administrative du 21 février 1898, les droits
d'usage exercés par les habitants du douar Mâalla sur le groupe forestier domanial n° 1 du dit douar, d'une superficie de 49 hectares, 30 ares, 30 centiares.
Art. 4. - Le
préfet, le directeur des domaines et le conservateur des forêts du
département d'Alger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Alger, le 19 juin 1900.
Pour le Gouverneur général,
Le secrétaire général du gouvernement;
M.DELANNEY.
Noms
|
Population
|
Groupes domaniaux
|
Immeubles affectés à des services communaux
|
Groupes de propriété privée
|
Groupes de propriété collective
|
Domaine Public
|
Territoire de colonisation
|
Totaux
|
Forêts
|
Autres immeubles
|
Habitants
|
Ha a ca
|
Ha a ca
|
Ha a ca
|
Ha a ca
|
Ha a ca
|
Ha a ca
|
Ha a ca
|
Ha a ca
|
Mâala
|
3 461
|
49 30 30
|
15 34 40
|
659 68 90
|
4516 80 20
|
«
|
410 88 43
|
«
|
5625 02 23
|
Drâ-Barouta
|
3 127
|
|
10 64 40
|
323 21 85
|
3451 96 80
|
«
|
273 75 18
|
«
|
4059 58 23
|
Totaux
|
6 588
|
49 30 30
|
25 98 80
|
982 90 75
|
7698 77 00
|
«
|
684 63 61
|
«
|
9177 60 46
|
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