الثلاثاء، 21 أغسطس 2012

Cheurfa-Dahra ( Guerrouma )

  Tribu des Cheurfa-Dahra 
                      EXÉCUTION DU SÉNATUS-CONSULTE DU 22 AVRIL 1863.
DÉLIMITATION et REPARTITION
du territoire de la tribu des Cheurfa-Dahra, province d'Alger.

N° 500.- RAPPORT A L'EMPEREUR

Paris, le 12 octobre 1868.
SIRE,
J'ai l'honneur de placer sous les yeux de votre Majesté le résultat des travaux exécutés par la com­mission administrative d'Alger dans la tribu des CHEURFA-DAHRA, conformément aux dispo­sitions des §§ paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863.
Les Cheurfa-Dahra occupent, sur la rive gauche du moyen Isser, un pâté montagneux limité au Nord
par les Béni-Amran et les Zouatna-Guébala; à l'Est, par les Sanhadja et les Béni-bel-Hassen: au Sud, par les Cheurfa-Guébala; à l'Ouest, par les Béni-Sliman- Chéraga et les Béni-Amrane.
La population est formée de deux éléments: le premier, le plus ancien et le plus important, est de race
berbère; le second comprend quelques familles de marabouts (Cheurfa) venues du Maroc vers le XIIIè siècle, qui, à l'aide de leur influence religieuse et de la protection des Turcs, acquirent de nombreux privilèges et de grandes richesses. Mais, depuis la conquête, leur fortune a diminué avec leur crédit, et leur biens tendent à passer entre les mains des berbères qui ne les exploitaient autrefois qu'à titre de locataires.
La délimitation a donné lieu à une contestation avec les Béni-Sliman-Chéraga, au sujet d'un espace d'environ 1 200 hectares sur lequel sont situés quatre villages.
Après d'infructueux efforts pour arriver à un arrangement à l'amiable, l'autorité a dû, sur la proposi­tion de la commission, tracer entre les propriétés enchevêtrées des tribus une limite définitive qui a été acceptée par les intéressés.
Les Cheurfa-Dahra comprennent ainsi une superficie de 11 297 hectares 55ares.
La population est de 4260 habitants, qui possèdent 39 chevaux, 237 mulets, 255 ânes, 1.787 boeufs. 4.573 moutons, 5 542 chèvres et 303 ruches à miel. Le nombre des habitations est de 611 maisons et de 533 gourbis: celui des charrues cultivées est de 180; le chiffre de l'impôt s'élève à 12 974 Fr. 39 c. dont 1 979 Fr. 15 c. de centimes additionnels.
Le sol est très tourmenté, généralement pierreux et déboisé sur les crêtes, mais fertiles dans les val­lées où les indigènes ont utilisés les eaux pour la création de 353 jardins ou orangeries d'un très bon rapport. Ils ont aussi des cultures étendues de légumes et de tabac, et font le commerce du bétail sur une assez grande échelle; c'est à Alger qu'ils écoulent leurs produits.
Ces diverses conditions sont favorables à la formation d'un douar dont les ressources, déjà impor­tantes, s'accroîtront du produit de la location d'un marché, qui est aujourd'hui loué pour la somme de 500 Fr.
Un indigène de Khachena de la plaine a réclamé une parcelle de 8 ha. 42 a. connue sous le nom de Djenan- Sidi- M'barek dont la Djemâa est en possession. Celle-ci ayant fait opposition, elle fera valoir ses droits en justice pour le cas où le revendiquant déférerait le litige aux tribunaux: la parcelle est classée parmi les biens communaux.
Le territoire est essentiellement melk.

Les propriétés de cette catégorie ont une superficie de 10 889 ha. 56 a. 65 ca., dans laquelle sont comprises deux concessions attribuées à des indigènes et d'une étendue de 117 ha. 18 a.
La tribu n'a pas de terre de parcours. Les communaux sont formés de :
1°- 62 cimetières, dont deux déjà aux mains de la Djemâa, et 60 aux mains des particuliers qui en ont fait abandon régulier au douar, - 19 ha. 74 a. 20 ca.
2°- 28 parcelles peu importantes, détenues jusqu'à ce jour par la Djemâa et parmi lesquelles figure le Djenan-Sidi-M'barek. Leur surface est de 52 ha. 61 a.. 26 de ces parcelles, comprenant ensemble 49 ha. 96 a., proviennent de habbous de zaouïa, et devraient, à ce titre, faire retour au Domaine; en raison du peu d'importance de ces immeubles, qui sont disséminés dans un pays dif­ficile et affectés depuis de longues années par la Djemâa à des oeuvres pieuses. Le Gouverneur général estime qu'après avoir constaté les droits de l'état, il convient d'en faire abandon au douar, à titre de biens communaux.
L'ensemble des terrains communaux est ainsi de 72 ha. 36 a. 20 ca. Le Domaine public a une superficie de 334 ha. 83 a. 15 ca.
Ces différentes propositions étant de tous points conformes aux décrets qui régissent l'application du Sénatus-consulte, je ne puis que prier votre Majesté de daigner les approuver en signant les deux projets de décrets ci-annexés, qui résument les opérations dont les Cheurfa-Dahra ont été l'objet.
Je suis, etc...
Le maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé: NIÉL
Approuvé:
Signé: NAPOLÉON.

N° 501 - DECRET DE DÉLIMITATION. 

DU 12 OCTOBRE 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des français,
A tous présents et à venir, Salut.
* Vu le Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes:
*  Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
*  Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie;
*  Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Cheurfa-Dahra, annexe, subdivision et pro­vince d'Alger, pour être soumise aux opérations prescrites par les §§ paragraphes 1 et 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863;
*  Vu les instructions du Gouverneur général de l'Algérie, en date du 1er mars 1865, qui ont fixé la composition des commissions et sous-commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-consulte:
*  Vu le rapport de la commission administrative, en date du 10 décembre 1867, sur l'ensemble des opérations de la délimitation;
*  Vu le procès-verbal de bornage de la tribu;
*  Vu le plan périmètrique à l'appui;
* Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de la tribu;
*  Vu le procès-verbal établi par le président de la commission administrative, et constatant l'exécution des publications prescrites par l'article 1er du règlement d'administration publique du 23 mai 1863 :
*  Vu l'état statistique de la tribu;
* Vu l'avis du conseil du gouvernement;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie,
AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT:
Art. 1er. - Le territoire de la tribu des CHEURFA-DAHRA, annexe, subdivision et province d'Alger, comprenant une superficie de onze mille deux cent quatre-vingt dix-sept hectares cinquante-cinq ares (Il 297 ha. 55 a.) est définitivement délimité conformément aux indications contenues dans les divers documents ci-dessus visés.
Art. 2., - Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et le Gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Biarritz, le 12 octobre 1868.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

N° 502. - DECRET DE RÉPARTITION. 
12 OCTOBRE 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, Salut.
* Vu le Sénatus-consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatif à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes;
* Vu les instructions générales du 11 juin 1863;
* Vu la loi du 16 juin 1851 sur la constitution de la propriété en Algérie;
* Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des Cheurfa-Dahra, annexe, subdivision et pro­vince d'Alger, pour être soumise eaux opérations prescrites par les §§ 1 et 2 du Sénatus-consulte du 22 avril 1863;
* Vu les instructions du Gouverneur général de l'Algérie, en date du 1er mars 1865, qui ont fixé la composition des commissions et sous-commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-consulte;
* Vu le décret, en date de ce jour, qui fixe la délimitation du territoire de la tribu;
* Vu le rapport de la commission administrative, en date du 10 décembre 1867, sur la répartition de territoire en douar et la reconnaissance des différents groupes de terrains;
* Vu le procès-verbal de bornage de la tribu;
* Vu le plan d'ensemble à l'appui;
* Vu l’arrêté constitutif de la Djemâa de la tribu;
* Vu les bulletins portant détermination des différents groupes de terres contenus dans la tribu
* Vu l'avis du conseil du gouvernement;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et sur les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT:

Art. 1er  - Le territoire des CHEURFA-DAHRA, annexe, subdivision et province d'Alger, délimité par notre décret en date de ce jour, est définitivement constitué, conformément aux propositions contenues dans les documents sus-visés, en un douar qui prend le nom de Douar Guerrouma, composé comme il suit:


ha
a
ca
Melks (propriétés privées)
10 889
56
65
Biens communaux :      Cimetières                      19 74 20
                                    Immeubles divers           52 61 00
72
35
20
Biens domaniaux
0
80
00
Domaine public
334
83
15
Total
11 297
55
00

Art. 2. - Le Domaine est relevé de la déchéance qu'il a encourue pour n'avoir pas revendiqué, dans les délais fixés, une superficie de quarante-neuf hectares quatre-vingt seize ares (49 ha. 96 a.). formée de 26 parcelles d'origine habbous. Ces 26 parcelles sont déclarées domaniales et aban­données au douar de Guerrouma pour constituer des biens communaux.

Art. 3. - Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre et le Gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Biarritz, le 12 octobre 1868.
Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:
Le Maréchal de France,
Ministre secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé: NIEL.

DÉPARTEMENT D'ALGER
TRIBU DES CHEURFA-DAHRA  (DOUAR GUERROUMA)
 
EXÉCUTION DU SÉNATUS-CONSULTE
DU 22 AVRIL 1863

Extrait du dossier des opérations d'application du Sénatus-consulte du douar GUERROUMA
(Homologation des opérations par décret du 12 octobre 1868.)
 
HISTORIQUE SUCCINCT DE LA TRIBU
CHEURFA-DAHRA ou CHEURFA du Nord, est un démembrement de la grande tribu des CHEURFA des BENI-DJAAD que des convenances politiques et administratives ont scindé vers 1851 en deux parties séparées par le cours moyen de l'Isser qui forme la limite de ce côté entre la subdivision d'AUMALE et l'annexe d'Alger. Elle coupe la rive gauche de ce fleuve et le bassin supérieur de son affluent l'oued AbdEnnour et Béni-Anane qui prend plus bas le nom de oued Zitoun et se termine à Ben (Alihi)?.
Le sol montagneux est cependant moins tourmenté que celui de Béni-Amrane (douar Bou-Keram) qui appartient au même système géographique; la ligne de faîte est plus élevée mais plus nettement dessinée et ne projette pas cette quantité de rameaux qui donnent à la haute vallée de l'oued Artbatache un caractère tout particulier; elle se rattache par le pic de Tamezguida et le col de Sakamodi ou pâté des Béni-Slimane. Les sommets sont pierreux, presque entièrement déboisés et couverts de diss; la partie moyenne des versants comprend quelques prairies, de bonnes terres de labour et des plantations de figuiers; les vallées et les environs des fontaines ont été convertis en jardin fruitiers ou potagers.
La population des Cheurfa appartient à deux races différentes; les Marabouts qui ont donné leur nom à la tribu et les fellahs qui sont les Béni-Djâad. Ceux-ci proviennent de la même souche que les Sanhadja de la première race, mais ils se sont installés dans le pays antérieurement à eux; lors de l'invasion Sanhadjienne, ils se sont maintenus dans leur cantonnement et n'ont pas tardé à se fondre complètement ensemble, de même que leurs frères et voisins les (Mesroubna)?. , les Béni-Bou Osman et les Mettanane .
Vers la fin du XII è siècle, un certain nombre de familles Cheurfa, de Saguia- et Hamra, chassés vrai-semblablement de leur pays par les ravages que Ben Yacoub fils de Bou Youcef Yacoub ben Abd et Haq Sultan Mérimide du maghreb exerça dans le pays de SOUS ( 682 de l'hégire, 1283), vinrent s'établir sur les deux rives de l'Isser, y achetèrent des terres et y firent souche de Marabout.
La domination Turque fut favorable à ces saints personnages; quand les pachas eurent soumis les Béni-Djâad, ils en formèrent un Outan, commandés par un caïd dont ils installèrent la zmala sur la rive gauche de lisser, à l'angle Sud-Est de la tribu dont nous nous occupons.
Un peu isolés au milieu des montagnards remuants, les caïds turc sentirent la nécessité de s'appuyer sur les personnages religieux; ils cédèrent de belles et bonnes terres autour de la zmala aux Marabouts qui établirent des fermes ou Azibes, d'où le nom de Azbaouat que porte encore aujour­d'hui une fraction, et ils leur reconnurent de nombreux privilèges ou franchises dont quelques chartes revêtues des sceaux des pachas ont échappé aux razzias et se trouvent encore aux mains des marabouts.
La guerre de la conquête Française marque, ici comme ailleurs, la décadence des familles Cheurfa. Dans ses démêlés avec Ben Salem, notre Khalifa Si Mohamed Ben Mahieddine dirigeait de pré­ference ses coups de mains sur les zaouïas florissantes des Cheurfa; ceux-ci se les rappellent encore aujourd'hui avec amertume; ils énumèrent leurs pertes et insinuent que, Si Mohamed ben Mahieddine était un homme d'ordre, on trouverait peut-être bien à la zaouïa des Béni-Slimane (douar Tourtatsine, commune de Tablat), bon nombre de titres authentiques qu'ils regrettent.
Quoi qu'il en soit, les familles Cheurfa sont aujourd'hui pauvres; les quêtes ne sont pas productives, leur récoltes suffisent à peine pour leur nourriture et les fellahs des Béni-Djâad, autrefois leurs serviteurs dévoués, ont su profiter de cet état de choses pour acquérir à bon marché une bonne partie de leur patrimoine et s'enrichir ainsi à leur dépens. Les groupes Cheurfa existant aujour­d'hui sont les suivants:

les Ouled Si Mohammed ben Abd Allah de Babor qui comptent 08 ou 09 maisons et ont une maigre zaouïa fréquentée par une vingtaine de Tolbas ou de jeunes enfants.
les Ouled Si Abd En-ahmane ben Brahim d'Irzer Oullerman (fraction de babour) qui comprennent 05 maisons et ont une zaouïa fréquentée cette année par 8 Tolbas et 13 jeunes élèves.
les Ouled Si Yahia ben AbdAllah de diour qui comptent 15 maisons de Marabouts et possèdent une zaouïa que les Tolbas ont désertée, où 12 enfants apprennent à lire et à écrire.
les Ouled Sidi Ali ben Dahman de Guerrouma qui comptent environ 20 maisons et dont une zaouïa fréquentée cette année par 15 jeunes élèves.
les Ouled El Kateb branche des Marabouts de Guerrouma qui a pour tige un écrivain favori du pacha El Hadj Khelil et s'est fait une clientèle particulière de Zouatna-Kourourlis.
Parmi les fractions Béni-Djâad autochtones, l'une (Djouadja) s'était exclusivement reconnue comme serviteur des Marabouts de Babor ; les autres (Ouled Aïssa, Abd Ennour, Béni-Anane, Bâassem et Ferkioua) avaient conservé une certaine indépendance; enfin, celle des Azbaouates se compo­se des anciens tenanciers des Marabouts devenus propriétaires par achats ou restés fermiers comme jadis.
La sous-commission chargée de l'application du Sénatus-consulte aux Cheurfa a procédé à la déli­mitation de la tribu le 13 juin 1867 et les jours suivants.
La limite avec la tribu des béni-Amrane (douar Boukram) était déjà établi par le procès-verbal de bornage de cette dernière tribu; la délimitation avec les Cheurfa du Sud. les Béni Bel Hassen et les Sanhadja de la subdivision d'Aumale n'a soulevé aucune difficulté: mais il s'est élevé entre les Cheurfa et les Béni-Slimane Chéraga un différend très vif au sujet de la possession de villages et de leurs dépendances. La commission, après avoir épuisé tous les moyens de conciliation a dû prendre elle-même une décision en s'inspirant des tendances des populations en cause et de l'as­pect topographique du pays; elle a été assez heureuse pour que la solution adoptée par elle ait été acceptée sinon avec joie, du moins avec franchise par les deux tribus en litige (voir annexe au mémoire descriptif des limites).
La tribu des Cheurfa Dahra, telle qu'elle a été délimitée comprend une superficie de 11 .297 hectares 55 ares occupée par 4.260 âmes

15 juillet 1867
Le général président
de la commission administrative
Signé . MARGUERITE.

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